Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 avril 2002 relatif à l'habilitation des identificateurs dans les espèces chevaline et asine)

L'habilitation peut être suspendue ou retirée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en cas de :

-non-respect de la réglementation et des instructions techniques diffusées par l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation en matière d'identification ;

-non-communication dans un délai de huit jours à l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation d'un signalement relevé ou d'un élément relatif à la pose d'un transpondeur ou de toute autre marque complémentaire apposée ;

-falsification d'un document d'identification ;

-non-déclaration à l'Institut français du cheval et de l'équitation d'une substitution d'équidé ou d'une différence de signalement constatées lors d'un contrôle d'identité ;

-identification de chevaux dont l'identificateur est propriétaire ou copropriétaire ;

-erreur manifeste commise lors des opérations d'identification.