Article 93-1 ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
Article 93-1 ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)
En cas d'intervention dans le cadre de l'examen d'une question prioritaire de constitutionnalité par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation, la rétribution versée par l'Etat aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est de 191 €. Cette rétribution est majorée de 382 € en cas d'intervention ultérieure devant le Conseil constitutionnel.