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Article R*461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article R*461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsqu'un conseiller désigné en application du présent titre est absent ou empêché, le premier président, sur proposition du président de la chambre spécialement concernée, désigne pour le remplacer un autre conseiller de la chambre.