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Article R*49-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R*49-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le premier président ou son délégué, à la demande d'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu aux articles R. * 49-30 et R. * 49-31.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.