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Article R49-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R49-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Dans le cas prévu par l'alinéa 2 de l'article 470-1, il est procédé comme il est dit à l'article R. 41-2.