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Article 126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 126-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.