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Article R*771-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*771-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé, conformément aux dispositions de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.