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Article R*771-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R*771-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours ou les magistrats désignés à cet effet par le chef de juridiction peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.