Article R*771-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R*771-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
L'application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l'usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l'article R. 222-1.