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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°72-619 du 5 juillet 1972 PORTANT CREATION ET ORGANISATION DES REGIONS)

I. - Le préfet de région, représentant de l'Etat dans la région, est nommé par décret en conseil des ministres. Il représente chacun des membres du Gouvernement.


Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et, dans les conditions fixées par la loi, assure le contrôle administratif de la région et de ses établissements publics.


Il dirige les services de l'Etat à compétence régionale sous réserve des exceptions limitativement énumérées par un décret en Conseil d'Etat.


II. - Sous réserve des exceptions prévues par décret, le préfet de région est seul habilité à engager l'Etat envers la région.


Sur sa demande, le préfet de région reçoit du président du conseil régional les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.