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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de région est tenu informé de l'élaboration des programmes et des projets d'investissements publics à caractère national ayant un impact régional pour lesquels des autorisations d'engagement sont affectées par un ordonnateur principal. Après avis du comité de l'administration régionale, il présente ses observations aux ministres intéressés.

Les décisions relatives à ces investissements lui sont notifiées, de même que, le cas échéant, au préfet du ou des départements concernés.