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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 février 2010 définissant le modèle de convention type pour la réalisation d'un bilan de compétences des personnels des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

CONVENTION TYPE POUR LA RÉALISATION D'UN BILAN DE COMPÉTENCES PRIS EN CHARGE PAR L'ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGRÉÉ AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION PROFESSIONNELLE MENTIONNÉ AU 6° DE L'ARTICLE 41 DE LA LOI N° 86-33 DU 9 JANVIER 1986

Entre M...., agent de l'établissement..., ci-dessous désigné le bénéficiaire, d'une part,
L'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle, représenté par M...., ci-dessous désigné le financeur, d'autre part,
Et l'organisme prestataire, représenté par M...., ci-dessous désigné le prestataire,
Il est convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

Le financeur ci-dessus désigné prend en charge, dans les conditions définies à l'article 3 de la présente convention, les frais afférents au bilan de compétences effectué à la demande de M.... et réalisé par le prestataire mentionné ci-dessus.

Article 2

Réalisation du bilan de compétences

Sauf cas d'absence dûment justifiée, le bénéficiaire s'engage à être présent lors de la réalisation du bilan de compétences ainsi qu'à fournir toute information utile à la mise en œuvre efficace de ce dernier.

Le prestataire est tenu d'informer le bénéficiaire des moyens matériels et humains dont il dispose pour la réalisation du bilan de compétences.

Il s'engage à lui proposer une prestation conforme aux dispositions des articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61 du code du travail. Il assurera auprès du bénéficiaire le suivi de son intervention en lui proposant une rencontre six mois après la fin du bilan de compétences pour faire le point sur sa situation.

Le prestataire ne peut communiquer à des tiers les résultats détaillés du bilan de compétences ou le document de synthèse qu'avec accord exprès du bénéficiaire. Le financeur et l'établissement employeur ne peuvent exiger du bénéficiaire la communication du document de synthèse. Seul ce dernier peut décider de le leur transmettre.

Article 3

Modalités de la prestation de bilan de compétences

La convention précise :
― les conditions dans lesquelles l'organisme paritaire collecteur agréé intervient ;
― la forme attendue du bilan de compétences ;
― le nombre d'heures d'intervention ;
― la date prévisionnelle de l'intervention ainsi que le lieu où elle se déroule ;
― le nombre et la qualité des intervenants qui suivent et effectuent le bilan de compétences ;
― la liste des documents remis ;
― le coût de la prestation, les délais et conditions de règlement de la prestation ;
― l'obligation pour le prestataire de délivrer au bénéficiaire une attestation de présence.