Outre les pouvoirs délégués aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux vice-recteurs de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française en matière de recrutement et de gestion des personnels appartenant aux corps de fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1er du présent arrêté sont les suivants :
I.-En matière de recrutement
1° Etablissement de la liste d'aptitude.
2° Recrutement.
3° Nomination en qualité de stagiaire ou de titulaire.
4° Prorogation de stage.
5° Prolongation de stage.
6° Titularisation.
7° Classement dans le corps.
8° Reclassement, en application du décret du 30 novembre 1984 susvisé.
II.-En matière de modalités d'exercice des fonctions
Mise en détachement en application des 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 13° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
III.-En matière de déroulement de carrière
1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur et nomination au grade supérieur.
2° Classement dans le grade.
3° Notation.
4° Attribution des réductions d'ancienneté et application des majorations d'ancienneté pour l'avancement d'échelon.
IV.-En matière de mutation
1° Opérations de mutations au sein du territoire.
2° Opérations de mutations hors du territoire.
V.-En matière disciplinaire
1° Suspension en cas de faute grave conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 8 du décret du 7 octobre 1994 susvisés.
2° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
VI.-En matière de cessation de fonctions
1° Acceptation de démission.
2° Licenciement, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente, conformément aux dispositions de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
3° Licenciement pour inaptitude physique conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
4° Licenciement pour insuffisance professionnelle, en application de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
5° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public.
6° Radiation des cadres pour inaptitude physique conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.