Présence de l'exploitant
§ 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour :
-décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;
-assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ;
-assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.
§ 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve :
-d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ;
-que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.