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Article MS 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Article MS 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).)

Présence de l'exploitant



§ 1. Pendant la présence du public, l'exploitant ou son représentant doit se trouver dans l'établissement pour :

-décider des éventuelles premières mesures de sécurité ;

-assurer l'accès à tous les locaux communs ou recevant du public aux membres de la commission de sécurité lors des visites de sécurité en application de l'article R. 123-49 du code la construction et de l'habitation ;

-assurer la mise à jour du registre de sécurité prévu à l'article R. 123-51 du code de la construction et de l'habitation.

§ 2. Lorsque les conditions d'exploitation le justifient, il peut être admis par la commission de sécurité compétente que l'exploitant ou son représentant ne soit pas en permanence dans l'établissement sous réserve :

-d'être joignable en permanence et en mesure de rejoindre l'établissement dans les délais les plus courts ;

-que des consignes claires soient données au service de sécurité incendie présent sur le site.