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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 31 décembre 1993 habilitant le ministre de la défense à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès de tout service ou établissement relevant de son autorité)

Les régisseurs d'avances ou de recettes doivent obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor. Ils peuvent, en outre, se faire ouvrir un compte courant postal.


Les sous-régisseurs peuvent exceptionnellement être autorisés par l'ordonnateur à se faire ouvrir un compte courant postal.


Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, il n'est ouvert qu'un seul compte courant postal pour l'exécution des opérations de la régie d'avances et de la régie de recettes ou de la sous-régie d'avances et de la sous-régie de recettes.