Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances non rattachés à l'ordonnateur principal, dépendent de l'ordonnateur secondaire compétent en matière de recettes et de dépenses de l'établissement auprès duquel la régie est instituée.
En cas d'exception à cette règle, l'arrêté instituant la régie précise l'ordonnateur secondaire auquel cette dernière est rattachée.