Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, et notamment dans ceux fixés par l'article 1er de l'arrêté du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs sont dispensés de la constitution d'un cautionnement.
En outre, les arrêtés pris en application des articles 1er et 5 ci-dessus peuvent prévoir la dispense de cautionnement des régisseurs en cas d'opérations militaires.
Les régisseurs dispensés de cautionnement perçoivent néanmoins l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé.