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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 février 2007 relatif aux profils et aux droits unitaires de stockage)

A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de distribution correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence, corrigée du climat ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars, corrigée du climat.

Les profils de consommation affectés à chaque client final de gaz naturel par le gestionnaire de réseau de distribution auquel ce client est raccordé sont les suivants :

PROFIL DE CONSOMMATION DES CLIENTS
à un réseau public de distribution

INTITULÉ


P11


Client à relevé semestriel vérifiant CAR < 6 000 kWh


P12


Client à relevé semestriel vérifiant CAR > 6 000 kWh


P13


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant ≤ PH 39 %


P14


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 39 % < PH≤ 50 %


P15


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 50 % < PH ≤ 58 %


P16


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 58 % < PH ≤ 69 %


P17


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 69 % < PH ≤ 75 %


P18


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant 75 % < PH ≤81 %


P19


Client à relevé mensuel ou journalier vérifiant PH > 81 %

A chaque client au sens de l'article 1er du décret du 21 août 2006 raccordé au réseau de transport correspond :

― CAR : sa consommation annuelle de référence ;

― PH : la part de sa consommation réalisée sur la période allant du 1er novembre au 31 mars ;

― CJ30 : sa consommation journalière de pointe, définie comme le maximum sur la période du 1er novembre au 31 mars de la moyenne sur trente jours de sa consommation journalière.

Pour un client raccordé au réseau de transport, CAR, PH et CJ30 sont calculés sur la base des trois dernières années.