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Article 332-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 332-3.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Etudes

Préalablement à l'installation d'un DAHMAS à bord d'un navire, l'armateur ou son représentant doit soumettre à la commission de sécurité compétente les documents nécessaires à l'évaluation des conséquences des actions de sauvetage automatiquement déclenchées par le DAHMAS sur la sécurité du navire.