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Article 332-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 332-2.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions relatives à l'approbation

1. Tout DAHMAS doit être approuvé selon la procédure définie par la division 310 du présent règlement. Chaque système doit faire l'objet d'une approbation de type, destinée à attester de la conformité aux dispositions du présent Chapitre. L'approbation doit porter sur :

i) la totalité des configurations d'association des composants du DAHMAS, ainsi que les dispositifs spécifiques de déclenchement ;

ii) les types de périphériques compatibles ;

iii) le descriptif précis des liaisons requises.

2. Sont applicables à tous les composants et dispositifs spécifiques de déclenchement des DAHMAS :

i) la directive R&TTE 1999/5/CE ;

ii) la norme CEI 60945 (essais d'environnements) ;

iii) la norme CEI 61162 (interfaces numériques).

3. Chaque système est fourni avec un manuel, dans la langue de travail du navire, comprenant toutes les instructions appropriées pour son installation, son exploitation et la formation de l'équipage, la méthodologie d'essais pour vérifier son bon fonctionnement courant, ainsi qu'une consigne claire et brève d'activation étiquetée sur le matériel.

4. Le matériel exposé à la mer ou portatif doit être construit de manière à satisfaire aux dispositions du paragraphe 1.2.2 du Chapitre 1 du Recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage de l'OMI (Recueil LSA).

5. Les récepteurs et émetteurs aériens doivent fonctionner en présence de givre.

6. Dans le but de fiabiliser la détection des chutes à la mer, tout matériel électrique fixe composant un DAHMAS doit être alimenté en permanence par une source d'alimentation du navire. S'il s'agit d'une batterie d'accumulateurs, cette dernière devra assurer sans recharge le fonctionnement du système durant au moins six heures.

7. Le matériel doit être construit de façon à être facilement accessible à des fins d'inspection et d'essai.