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Article 332-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 332-1.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Actions de sauvetage

1. Les DAHMAS peuvent prélever des informations et transmettre des ordres à leurs périphériques en vue de faciliter la récupération ou la survie d'une personne tombée à la mer.

2. Toute action de sauvetage déclenchée par liaison d'un DAHMAS à un périphérique doit assurer un résultat au moins égal, en termes d'efficacité et de délai, à celui obtenu lors d'une mise en œuvre autonome ou locale du périphérique.

3. Toute action déclenchée automatiquement par DAHMAS doit pouvoir être neutralisée aisément depuis le poste de conduite du navire.

4. Lorsqu'un navire de pêche est en action de pêche, le DAHMAS doit être configuré afin qu'il ne puisse pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer.

5. Lorsqu'un navire est armé par un unique membre d'équipage, le DAHMAS ne doit pas provoquer, de manière automatique, de changement d'allure de propulsion ni de route en cas de chute d'une personne à la mer. Toutefois, il peut de manière automatique commander l'arrêt de la propulsion, afin de stopper le navire.