PÔLE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR UNIVERSITÉ PARIS CITÉ PROJETS DE STATUTS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er
Université Paris Cité, ci-après désigné l'établissement, est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Paris.
Le conseil d'administration de l'établissement peut décider à la majorité des deux tiers de transférer son siège en tout autre lieu.
Article 2
L'établissement comprend des membres fondateurs et des membres associés au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche.
Article 3
L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― l'université Paris-III ;
― l'université Paris-V ;
― l'université Paris-VII ;
― l'Institut d'études politiques de Paris ;
― l'Ecole des hautes études en santé publique ;
― l'Institut national des langues et civilisations orientales ;
― l'Institut de physique du globe de Paris.
Il comprend un membre associé : l'université Paris-XIII.
Article 4
L'établissement a pour missions :
― l'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ;
― la coordination des démarches stratégiques des établissements membres et de leurs relations contractuelles avec l'Etat, les collectivités territoriales, les partenaires institutionnels et les organismes de recherche ;
― la coordination des politiques de formation des établissements, la création et la gestion de formations communes et de diplômes cohabilités, le renforcement de la formation tout au long de la vie ;
― la coordination des écoles doctorales en vue de la délivrance d'un doctorat d'Université Paris Cité et la coopération interdisciplinaire en matière de formation doctorale ;
― le renforcement de la coopération en matière de recherche et la mise en œuvre d'une politique de signature commune des publications scientifiques ;
― la mise en place et la conduite d'une politique de valorisation de la recherche ;
― la promotion internationale des activités de recherche et de formation et la facilitation de la mobilité entrante et sortante des étudiants et enseignants ;
― la gestion de l'identité, la promotion de l'image et la mise en œuvre de la politique de communication du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ;
― la coordination des politiques de communication des établissements membres ;
― la coordination de la politique de vie étudiante et la mise en œuvre d'actions communes au bénéfice de la vie étudiante ;
― la coopération en matière de suivi des étudiants, de l'orientation active des lycéens jusqu'à l'insertion professionnelle des étudiants ;
― l'harmonisation des politiques et la coopération des services de documentation ;
― l'élaboration d'une stratégie partagée concernant les implantations immobilières des établissements membres en Ile-de-France, la valorisation du patrimoine immobilier des membres ;
― la gestion des financements immobiliers attribués au pôle de recherche et d'enseignement supérieur ;
― l'élaboration d'une stratégie concertée d'évolution des systèmes d'information ;
― la gestion des équipements communs, notamment dans le domaine du traitement des ressources numériques ;
― plus généralement, la mise en œuvre des projets communs à tout ou partie des membres, dans les domaines entrant dans leurs missions.
Article 5
Pour exercer ces missions, les établissements fondateurs et associés délèguent à l'établissement des compétences et des moyens, dans les domaines d'intervention cités à l'article 4, selon des modalités décidées par les conseils d'administration des établissements membres.
Chapitre II : Organisation administrative
Article 6
L'établissement est administré par un conseil d'administration. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
L'établissement est dirigé par le président du conseil d'administration. Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur délégué désigné selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Article 7
Le conseil d'administration élit en son sein le président. Le mandat est fixé à trois ans et est renouvelable une fois. Le président est élu à la majorité des deux tiers des membres en exercice.
Article 8
Le conseil d'administration comprend :
1° Deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont leur président ou directeur, membre de droit ; le second représentant est désigné selon des modalités déterminées par chaque établissement ;
2° Des personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ; le nombre des personnalités qualifiées est égal au nombre des membres fondateurs ;
3° Trois à cinq représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, dont :
― deux représentants de collectivités territoriales choisies d'un commun accord par les membres fondateurs ;
― un à trois représentants des membres associés, désignés d'un commun accord par ceux-ci ;
4° Un à trois représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un à trois représentants des personnels de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un à trois représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le règlement intérieur fixe la composition du conseil d'administration conformément au dernier alinéa de l'article L. 344-7 du code de la recherche.
Le directeur délégué, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Le recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration.
Article 9
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est fixé à trois ans ; il est renouvelable une fois, à l'exception, le cas échéant, du mandat des présidents ou directeurs d'établissements membres associés, renouvelable durant toute leur période d'exercice.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat qui reste à courir.
Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 10
Dans le respect des dispositions des articles 4 et 5, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il délibère notamment sur :
1. Les orientations générales et le plan stratégique de l'établissement.
2.L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et services.
3.L'offre de formation et de diplômes et la politique de recherche de l'établissement.
4.L'adhésion de nouveaux membres, fondateurs ou associés, et la fixation des conditions de ces adhésions.
5.L'exclusion d'un établissement membre.
6. Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats.
7. Le règlement intérieur de l'établissement.
8. Les conditions générales d'emploi des personnels de l'établissement et notamment des agents contractuels.
9. Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles de l'établissement.
10. Les baux et locations d'immeubles au nom de l'établissement.
11.L'aliénation des biens mobiliers de l'établissement.
12. Les emprunts de l'établissement.
13.L'acceptation des dons et legs versés à l'établissement.
14. La participation de l'établissement à des organismes dotés de la personnalité morale.
15. Les contrats et conventions de l'établissement.
16. Les actions en justice de l'établissement, ses transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de ses contrats.
17. Les modalités d'élection des membres du conseil d'administration mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8.
18. Le rapport annuel d'activité de l'établissement.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, mentionnées aux 13, 15 et 16 ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
― ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la prochaine séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toute commission utile dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.
Article 11
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque le président ne peut présider une séance du conseil, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres présents ou représentés.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, hors les cas où les dispositions statutaires et réglementaires en disposent autrement.
Toutefois, l'unanimité des représentants des membres fondateurs est requise pour délibérer sur :
― l'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
― l'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.
Article 12
L'établissement comprend des départements et des services, créés par décision du conseil d'administration. Leurs missions, leur organisation et leur fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.
Article 13
Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.A ce titre :
1. Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3. Il prépare le budget et l'exécute ;
4. Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5. Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
7. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
8. Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
9. Il signe les marchés, conventions et transactions autorisées par le conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au directeur délégué et à ses collaborateurs.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par le doyen d'âge des présidents ou directeurs des établissements membres fondateurs.
Article 14
Le bureau est composé des présidents ou directeurs des établissements fondateurs ou associés. Il est présidé par le président de l'établissement, qui peut convier toute personne à ses réunions, en tant que de besoin.
Ses attributions, la fréquence de ses réunions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur.
Article 15
Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique a pour rôle d'apporter au conseil d'administration une réflexion prospective à moyen et long terme sur les grandes orientations en matière de recherche et de formation et d'approuver, après expertise, le contenu des projets de recherche et de formation de l'établissement. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité.
Il est composé de personnalités qualifiées, dont des personnalités scientifiques extérieures aux établissements membres d'Université Paris Cité, notamment européennes, et des représentants des collectivités territoriales et du monde socio-économique.
Sa composition, son fonctionnement et les modalités de désignation de son président sont définis par le règlement intérieur. Son président est élu selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 16
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Chapitre III : Dispositions financières
Article 17
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 18
L'agent comptable de l'un des établissements membres exerce les fonctions d'agent comptable de l'établissement. Il est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 19
Les recettes de l'établissement comprennent notamment :
1. Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
2. Les subventions de l'Etat ;
3. Les subventions des collectivités territoriales ;
4. Les ressources obtenues au titre de la participation de l'établissement à des programmes nationaux ou internationaux de recherche et de formation ;
5. Le produit de la participation à la formation professionnelle de l'établissement ;
6. Les frais de scolarité et droits d'inscription de l'établissement ;
7. Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche de l'établissement, notamment les produits de l'exploitation de brevets et licences, selon des conditions définies dans le règlement intérieur ;
8. Le produit des prestations de services de toutes natures ;
9. Le produit des participations ;
10. Les dons et legs ;
11. De manière générale, toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Article 20
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnels propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 21
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV : Dispositions transitoires
Article 22
Par dérogation à l'article 7, les représentants des membres fondateurs et associés élisent en leur sein un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévue à l'article 8, date à laquelle ses fonctions prendront fin.
Article 23
Par dérogation à l'article 11, le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs et associés, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessus.
Article 24
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° de cet article et adopte le règlement intérieur dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 22 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 8 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.