1. La liste des navires pouvant être autorisés à exercer une activité professionnelle à l'aide de filets maillants dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm et inférieur à 130 mm en zone CIEM III a, IV a, V b, VI a, b, VII b, c, j, k et XII à l'est du 27° Ouest à des profondeurs supérieures à 200 mètres et inférieures à 600 mètres est établie annuellement en fonction des mouvements de navires par le ministre chargé des pêches maritimes.
2. La liste initiale des navires pouvant être autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article est constituée par les navires ayant participé à cette activité en 2008.
3. Pour l'année, le nombre de navires autorisés à exercer l'activité professionnelle visée au point 1 du présent article ne dépasse pas le nombre de navires constituant la liste initiale visée au point 2 du présent article.
4. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont transmises à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et accompagnées d'une demande de transfert d'éligibilité.
5. Toutes les demandes de PPS présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au point 2 du présent article sont instruites et classées en commission consultative d'attribution des PPS conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne, en tenant compte du plafonnement du nombre de navires visé au point 3 du présent article, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.