Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 février 1994 relatif à la revalidation quinquennale des titres de formation professionnelle maritime)
La revalidation des titres de formation professionnelle maritime est du ressort du directeur interrégional de la mer dont relève le quartier d'identification du marin intéressé.
Le directeur interrégional de la mer peut donner délégation de signature aux chefs des quartiers des affaires maritimes placés sous son autorité pour la revalidation des titres prévus aux articles 13 et 14 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.