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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1993 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE OU INTERDEPARTEMENTALE DES STRUCTURES DE LA PECHE PROFESSIONNELLE EN EAU DOUCE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1993 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE OU INTERDEPARTEMENTALE DES STRUCTURES DE LA PECHE PROFESSIONNELLE EN EAU DOUCE)


La composition de la commission départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce est fixée ainsi qu'il suit :
le préfet du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant, président ;
le directeur régional de l'environnement de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
les chefs des services chargés de la police de la pêche en eau douce dans la circonscription de la commission ou leurs représentants ;
le directeur des services fiscaux du département du siège social de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant ;
un représentant du Conseil supérieur de la pêche de la circonscription de la commission ;
le directeur interrégional de la mer ou son représentant, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938 ;
le président de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce ou son représentant désigné par le président parmi les membres du conseil d'administration de l'association ;
deux membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce désignés par le président de l'association parmi les pêcheurs fluviaux ;
un représentant d'une autre association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce couvrant un autre bassin fluvial, désigné par le président de la commission sur une liste établie par le représentant des pêcheurs professionnels en eau douce au conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;
un marin pêcheur désigné par le président de l'association parmi les membres de l'association départementale ou interdépartementale agréée des pêcheurs professionnels en eau douce, lorsque la circonscription de la commission comprend la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites de l'inscription maritime fixées le 17 juin 1938.