Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Une commission de visite périodique est constituée dans chacun des centres de sécurité des navires. Elle siège dans chacun des ports de visite désignés par le directeur interrégional de la mer.
I.-La commission vérifie si le navire soumis à une visite périodique en application de l'article 4, compte tenu de son état d'entretien et, le cas échéant, des modifications apportées après autorisation de l'autorité compétente, continue de satisfaire aux conditions selon lesquelles ont été délivrés et éventuellement renouvelés les titres de sécurité. Dans l'affirmative, elle propose le maintien des titres de sécurité en cours de validité dont le navire est porteur ou le renouvellement de ceux arrivant à expiration. Dans le cas contraire, elle peut proposer le retrait des titres.
La commission de visite périodique est compétente pour l'examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés.
II.-Chaque commission de visite périodique comprend :
a) Le chef du centre de sécurité des navires ou son délégué, président ;
b) Des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes dans les conditions ci-dessous :
-pour les navires d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, deux inspecteurs. Toutefois, sur décision du chef du centre de sécurité, ce nombre peut être ramené à un ;
-pour les autres navires, un inspecteur ;
c) Pour les navires munis d'une installation radioélectrique, un représentant de l'exploitant du réseau de radiocommunications maritime ;
d) Dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la marine marchande, le médecin des gens de mer ou son représentant.
III.-L'armateur, le propriétaire ou leur représentant et le (ou les) délégué (s) de l'équipage sont admis à assister aux opérations de la commission et à présenter leurs observations.
IV.-Le président statue après avis de la commission pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le président délivre les titres et certificats de sécurité et de prévention de la pollution.