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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-554 du 2 août 1989 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHES MARITIMES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-554 du 2 août 1989 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHES MARITIMES)


Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India, et dans le cas des condamnations mentionnées au 1° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur interrégional de la mer de l'océan Indien.

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent l'île de Clipperton, et dans les cas des condamnations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le directeur des pêches maritimes et des cultures marines.

Lorsque les infractions ont été commises dans les eaux placées sous souveraineté ou juridiction française qui entourent Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans le cas des condamnations mentionnées au 2° de l'article 1er ci-dessus, la proposition de transaction est faite par le préfet.