Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 86-1282 du 16 décembre 1986 relatif à la reconnaissance et au contrôle des organisations de producteurs dans le secteur des pêches maritimes et des cultures marines et à l'extension aux non-adhérents de certaines règles de ces organisations)
La décision d'extension est prise :
a) Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la demande est présentée à titre préventif pour la durée totale d'une campagne de pêche ;
b) Par arrêté du préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur interrégional de la mer, lorsque la demande est déposée pour une durée plus limitée en réponse à de graves perturbations du marché. La décision d'extension est communiquée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque la zone d'activité de l'organisation de producteurs s'étend sur plusieurs régions, la décision d'extension est prise, après consultation des préfets de région concernés, par le préfet de la région du ressort de laquelle dépend le siège social de l'organisation de producteurs.
Cet arrêté définit les produits soumis à l'extension des règles, les règles qui sont effectivement étendues, la zone géographique dans laquelle elles sont applicables ainsi que la durée de l'extension, qui ne peut excéder un an.
Cet arrêté est publié respectivement au Journal officiel de la République française ou au recueil des actes administratifs des préfectures de la ou des régions concernées.