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Article R421-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

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Le ministre chargé de la mer ou le directeur interrégional de la mer autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.