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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 définissant les modalités de formation à la sécurité des personnels intervenant dans des opérations hyperbares)


I.-Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie est délivré à toute personne apte, au sens de l'article 33 du décret susvisé, qui a suivi avec succès une formation appropriée à l'hyperbarie.


II.-Cette formation est, dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessous, dispensée par un organisme agréé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ; pour les organismes de formation des personnels des entreprises d'armement maritime, l'agrément est délivré par le ministre chargé de la mer.

Toutefois, pour les candidats aux classes I des mentions B et D et aux classes I et II de la mention C, cette formation peut être assurée, dans les conditions précisées au titre IV ci-dessous, par les employeurs eux-mêmes dès lors qu'ils bénéficient d'une autorisation, selon le cas, du directeur régional du travail et de l'emploi, du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou du directeur interrégional de la mer.

A l'issue de la formation, l'organisme agréé ou l'employeur autorisé adresse les résultats à l'Institut national de plongée professionnelle et d'intervention en milieu aquatique et hyperbare (I.N.P.P.) qui établit, dans le mois qui suit, le certificat correspondant et le livret individuel prévu au I de l'article 3 du décret du 28 mars 1990 susvisé.

III.-Les personnes titulaires de l'une des références de formation visées en annexe III du présent arrêté peuvent prétendre à être dispensées de tout ou partie de la formation.

A cette fin, une demande doit être adressée, selon le cas, au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au chef de service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, ou au directeur interrégional de la mer du lieu de résidence du demandeur, lequel délivre une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié, conformément aux prescriptions du I ci-dessus, après avis motivé de l'INPP qui dispose au plus d'un mois pour l'émettre.

L'équivalence au certificat d'aptitude est évaluée par l'examen du (ou des) titre (s) détenu (s) par le demandeur et de son expérience professionnelle, au regard de la mention d'activité et de la classe de travaux en milieu hyperbare faisant l'objet de la demande.A ce titre, le demandeur constitue un dossier comportant tout document ou justificatif permettant de démontrer l'adéquation de la formation et de l'expérience qu'il a acquises, avec l'objet de sa demande.

Lorsque l'examen du dossier montre que la compétence professionnelle du demandeur n'offre pas des garanties au moins équivalentes en matière de santé et de sécurité à celles exigées pour l'obtention de la mention et de la classe demandées, le directeur régional compétent en informe le demandeur.

Il lui propose également soit de se soumettre à un examen d'aptitude permettant de valider ses acquis, soit d'accomplir un stage d'adaptation afin de compléter ses connaissances. Les contestations relatives à cette décision sont portées devant le ministre chargé du travail qui statue et notifie sa décision dans un délai d'un mois.A défaut de notification dans ce délai, la contestation est réputée rejetée et peut faire l'objet d'un recours contentieux.

Selon la mention et la classe choisie et après s'être déterminé sur l'une des deux options, le demandeur s'adresse à un organisme de formation agréé visé au II du présent article pour mettre en oeuvre l'option qu'il a retenue. En cas de succès, il lui est délivré une attestation d'équivalence au certificat d'aptitude approprié par le directeur régional compétent.