Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Le nombre des sections régionales est fixé à sept :
-section régionale Normandie-mer du Nord ;
-section régionale Bretagne-Nord ;
-section régionale Bretagne-Sud ;
-section régionale Pays de la Loire ;
-section régionale Poitou-Charentes ;
-section régionale Arcachon-Aquitaine ;
-section régionale Méditerranée.
Les limites de la circonscription territoriale de chaque section régionale, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées, ainsi que le nombre de membres du bureau, sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à soixante.
Le bureau de la section régionale de la conchyliculture est composé :
a) En majorité de représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région ou leurs conjoints ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans les exploitations de la région ;
c) De représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture de la région.
Un arrêté du préfet de la région du siège de la section régionale, pris sur proposition du directeur interrégional de la mer territorialement compétent, fixe la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées.