Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 14 janvier 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat d'initiation nautique)
Le certificat d'initiation nautique est délivré après examen par le directeur interrégional de la mer aux candidats âgés de vingt ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant d'une qualification professionnelle d'un niveau au moins équivalent à celui du C.A.P. ou du B.E.P., validé ou non par un diplôme et ayant suivi un stage de formation dans un établissement scolaire maritime.
Toutefois le certificat d'initiation nautique peut également être délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au premier jour de l'examen, justifiant du niveau de qualification professionnelle mentionné ci-dessus, à la condition qu'ils aient suivi leur stage de formation selon la voie de l'alternance définie à l'alinéa II de l'article 5 du présent arrêté.