Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les membres des sociétés coopératives maritimes exerçant leur activité dans le ressort du comité régional.
Cette représentation comprend des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires. Leur nombre est fixé par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur interrégional de la mer.