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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2008 relatif aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture et relatif à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies)


1. La suspicion d'une maladie exotique ou endémique dans une zone, un compartiment, une ferme aquacole ou une zone d'élevage de mollusques entraîne la mise en œuvre des mesures suivantes :
a) L'isolement et la séquestration des animaux ;
b) L'interdiction des entrées et sorties des animaux aquatiques ;
c) La réalisation des examens cliniques et des prélèvements nécessaires à la confirmation de la maladie par un laboratoire agréé ;
d) La mise en œuvre d'une enquête épidémiologique telle que prévue à l'article 18.
Ces mesures sont arrêtées :
― dans le cas des poissons et crustacés, par le préfet de département, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, sous la forme d'un arrêté préfectoral de mise sous surveillance de la ferme aquacole ;
― dans le cas des mollusques, par le préfet de région, sur proposition du directeur interrégional de la mer, qui délimite la zone suspecte de contamination.
2. Si les eaux en cause relèvent de vastes bassins hydrographiques ou de zones littorales, la décision du préfet relative aux mesures prévues au paragraphe 1 peut être limitée à un secteur plus restreint, autour de la ferme aquacole ou de la zone d'élevage de mollusques suspectés d'être infectés, s'il est estimé suffisamment étendu pour que tout risque de propagation de la maladie puisse être écarté.