1. Sauf indication contraire, le présent chapitre s'applique exclusivement aux maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.
2. La mise sur le marché à des fins scientifiques d'animaux d'aquaculture et de produits qui en sont issus, qui ne satisfont pas aux exigences du présent chapitre, peut être autorisée par le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, lorsque ces opérations ne mettent pas en péril le statut sanitaire des animaux aquatiques présents aux sites de destination et de transit vis-à-vis des maladies exotiques ou endémiques.