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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale maritime)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de collaborateur de chef d'entreprise artisanale maritime)


L'accès à la formation est soumis aux deux conditions suivantes :
― le candidat doit justifier de deux années d'expérience professionnelle dans une entreprise artisanale ;
― le candidat doit justifier d'un niveau de formation générale équivalent à celui de la classe de 3e ou d'un titre classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles.
Toutefois, peuvent être également admis en formation les candidats présentant des situations individuelles particulières qui apportent les garanties d'une aptitude suffisante à suivre la formation. Dans ce cas, une demande justifiée doit être déposée par le candidat auprès du directeur interrégional de la mer dans le ressort duquel est situé l'établissement d'enseignement, qui prend une décision après avis de l'équipe pédagogique.