Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Le certificat de formation maritime hôtelière est attribué après délibération d'une commission d'examen dont le président et les membres sont désignés par le directeur interrégional de la mer.