Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière)
L'examen pour l'obtention du certificat de formation maritime hôtelière est organisé par le directeur interrégional de la mer, qui fixe le lieu, la date et les modalités pratiques des épreuves définies à l'article 4 ci-après.