Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers)
Le permis de transporter des passagers est délivré par le directeur interrégional de la mer dans les conditions fixées à l'article 46 de l'arrêté du 12 avril 1988 modifié.