Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 mai 1993 relatif à la délivrance du permis de transporter des passagers)
La commission de l'examen pour la délivrance du permis de transporter des passagers est composée comme suit :
Président : un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes ;
Membre : un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans, ou un technicien expert du service de sécurité de la navigation maritime.
Elle est désignée par le directeur interrégional de la mer.