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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-1143 du 6 novembre 2008 pris pour l'application de la loi n° 2008-324 du 7 avril 2008 relative à la nationalité des équipages de navires)


La commission nationale est composée :
1° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés au commerce ou à la plaisance professionnelle, par :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
― un directeur interrégional de la mer ;
― le directeur d'un établissement de formation maritime supérieure ;
― deux représentants des personnels navigants ou des armateurs au commerce ou à la plaisance professionnelle.
2° Pour l'évaluation des connaissances des officiers embarqués sur des navires armés à la pêche :
― l'inspecteur général des affaires maritimes, président ;
― un directeur interrégional de la mer ;
― le directeur d'un lycée professionnel maritime ;
― deux représentants des personnels navigants ou des armateurs à la pêche.
Le président et les membres de la commission ont chacun au plus deux suppléants.
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à accomplir.
Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité fixée conformément aux dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé ainsi que du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.