Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution)
Recours devant le ministre.
I.-Peuvent être portés devant le ministre chargé de la marine marchande, dans un délai de quinze jours francs à compter de leur notification, les recours contre les décisions prises :
1. Par les directeurs interrégionaux de la mer dans le cadre des procédures d'approbation en commission régionale de sécurité et de l'examen des recours prévus à l'article 34.
2. Par les présidents des commissions de visite et par les chefs de centre de sécurité des navires statuant en application de l'article 33, lorsque ces décisions concernent des navires autres que ceux visés à l'article 34.
3. Par les chefs de centre de sécurité des navires à la suite des procédures d'étude des navires de plaisance.
II.-Sont admis à saisir le ministre :
a) L'armateur ou son représentant ;
b) Le ou les requérants dont la réclamation faite dans le cadre de la commission de contre-visite a été rejetée ;
c) Le constructeur ou son représentant.
III.-Le recours est examiné par la commission centrale de sécurité ou, s'il concerne un navire de plaisance, par la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance.
L'auteur du recours ou son délégué est admis, s'il le demande, à présenter ses observations devant la commission.
Le ministre statue après avis de la commission compétente.
Le recours prévu au présent article n'est pas suspensif.