Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-917 du 21 décembre 1989 DELEGUANT COMPETENCES AUX DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES MARITIMES POUR REPRESENTER L'ETAT DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DANS LES LITIGES RELATIFS A L'INSPECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL MARITIME)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-917 du 21 décembre 1989 DELEGUANT COMPETENCES AUX DIRECTEURS REGIONAUX DES AFFAIRES MARITIMES POUR REPRESENTER L'ETAT DEVANT LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS DANS LES LITIGES RELATIFS A L'INSPECTION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL MARITIME)
Le ministre chargé de la mer délègue aux directeurs interrégionaux de la mer sa compétence pour représenter l'Etat devant les tribunaux administratifs, dans les litiges nés dans le ressort de la région et relatifs aux décisions prises en matière d'inspection de la législation du travail maritime soit par eux-mêmes, soit par les fonctionnaires placés sous leur responsabilité.