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Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)

Article 2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 1988 RELATIF A L'ORGANISATION DES EXAMENS POUR L'OBTENTION DES CERTIFICATS,DIPLOMES ET BREVETS DE LA MARINE MARCHANDE)


Dispenses de navigation.

" Les directeurs interrégionaux de la mer peuvent accorder des dispenses aux durées de navigation exigées pour se présenter aux examens de la marine marchande conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 20 novembre 1991 susvisé.

" Les demandes de dispenses sont déposées auprès du chef de quartier d'identification de l'intéressé. Elles sont transmises avec l'avis motivé du chef de quartier au directeur régional des affaires maritimes dont relève l'établissement scolaire maritime dans lequel l'intéressé demande à suivre sa formation ou, à défaut, dont relève le centre d'examen dans lequel l'intéressé demande à se présenter.

" Les dispenses accordées précisent la ou les sessions d'examen auxquelles l'intéressé est autorisé à se présenter. "