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Article 110-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 110-2.01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Catégories de navigation des navires autres que les navires de plaisance

1. Les navigations effectuées par les navires français sont classées en cinq catégories :


1ere catégorie : Toute navigation n'entrant pas dans les catégories suivantes.


2e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 200 milles d'un port ou d'un lieu où les passagers et l'équipage puissent être mis en sécurité et au cours de laquelle la distance entre le dernier port d'escale du pays où le voyage commence et le port final de destination ne dépasse pas 600 miles.


3e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche.


4e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire ne s'éloigne pas de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve son port de départ.


5e catégorie : Navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer sur proposition du chef de quartier.


2. La catégorie de navigation pour laquelle un navire est approuvé est indiquée sur son permis de navigation, ainsi que, le cas échéant, les restrictions dont elle est assortie.


3.L'autorité compétente pour l'approbation des plans et documents peut dispenser un navire d'une partie des dispositions du présent règlement qui s'appliquent à la catégorie de navigation pour laquelle il est approuvé, si des restrictions sont imposées à la navigation de ce navire à l'intérieur de cette catégorie. Ces restrictions peuvent porter sur des caractéristiques autres que géographiques de la navigation, telles que notamment :

-les conditions météorologiques ;

-le nombre de personnes embarquées ;

-la durée de la navigation ;

-la possibilité de recevoir des secours ;

-le caractère saisonnier de l'exploitation ;

-le type d'activité du navire dans les zones non sujettes au mauvais temps.

4. Les navires de plaisance n'effectuant aucun trafic commercial ne sont pas concernés par les dispositions du présent article.