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Article 180-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 180-01 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions

Aux fins de la présente division, on entend par :
1 " passager " : toute personne autre que :
a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ; et

b) les enfants de moins d'un an.

2 " zone maritime " : toute zone maritime incluse dans une liste établie conformément à l'article 4 de la directive 98 / 18 / CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
3 " certificats " :

a) pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages internationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément aux dispositions de la Convention SOLAS de 1974 telle que modifiée, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation ;

b) pour les engins à passagers à grande vitesse et les transbordeurs rouliers engagés dans des voyages nationaux, les certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 98 / 18 / CE, ainsi que les registres des équipements pertinents et, le cas échéant, les certificats d'exemption et les permis d'exploitation ;

4 " certificat d'exemption " : tout certificat délivré conformément aux dispositions de la règle IB / 12 a) vi) de la Convention SOLAS de 1974 ;

5 " administration de l'Etat du pavillon " : les autorités compétentes de l'Etat dont le transbordeur roulier et l'engin à passagers à grande vitesse est autorisé à battre pavillon ;

6 " Etat d'accueil " : un Etat membre à destination ou au départ des ports duquel un engin à passagers à grande vitesse ou un transbordeur roulier assure un service régulier ;

7 " voyage international " : le voyage par mer d'un port français vers un port situé hors de France ou inversement ;

8 " voyage national " : le voyage effectué dans des zones maritimes entre un port français et ce même port ou un autre port français ;

9 " compagnie " : une société exploitant un ou plusieurs transbordeurs rouliers et à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 3051 / 95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers, ou une société exploitant un engin à passagers à grande vitesse à laquelle a été délivré un document de conformité conformément à la règle IX / 4 de la convention SOLAS de 1974 dans sa version actualisée ;

10 " code d'enquête sur les accidents maritimes " : le code d'enquête sur les accidents et incidents maritimes adopté par I'OMI dans sa résolution A. 849 (20) du 27 novembre 1997 ;

11 " visite spécifique " : une visite effectuée par l'État d'accueil comme prévu à l'article 180. 05 et 180. 07 ;

12 inspecteur qualifié " : un employé du secteur public ou une autre personne dûment autorisée par l'autorité compétente d'un État membre à effectuer des visites et des inspections en vue de la délivrance de certificats et répondant aux critères de qualification et d'indépendance visés à l'annexe180-A. 4 ;

13 " défaut " : une situation se révélant non conforme aux exigences de la présente division ;

14 " organisme agréé " : un organisme agréé conformément à l'article 4 de la directive 94 / 57 / CE ;

15 " engin à passagers à grande vitesse " : un engin à grande vitesse tel que défini dans la règle X / 1 de la convention SOLAS de 1974, dans sa version actualisée, qui transporte plus de douze passagers ;

16 " convention SOLAS de 1974 " : la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et amendements y afférents, dans sa version actualisée ;

17 " recueil HSC " : le recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, contenu dans la résolution MSC. 36 (63) du comité de la sécurité maritime de l'OMI du 20 mai 1994, dans sa version actualisée ;

18 " transbordeur roulier " : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers ;

19 " DRAM " : la direction interrégionale de la mer dont le directeur exerce les attributions visées à l'article 4 du décret n° 97-156 du 19 février 1997, dans le ressort élargi visé à l'annexe IV dudit décret (1) ;

20 " Centre de Sécurité des Navires compétent " : le centre de sécurité des navires dans la zone de compétence duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité, ou le centre de sécurité des navires le plus approprié désigné par le directeur interrégional de la mer ou par une décision conjointe de plusieurs directeurs régionaux des affaires maritimes en cas d'exploitation du navire sur plusieurs zones de compétence. En cas de difficulté la sous-direction de la sécurité maritime désigne le centre de sécurité des navires compétent. La zone de compétence visée dans ce paragraphe est définie à l'article 120-1. 04 de la division 120 du présent règlement ;

21 " CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage) compétent " : le service de recherche et de sauvetage français, tel que défini dans les règles V / 2 et V / 7 de la Convention SOLAS en vigueur et aux articles 221-V / 2 et 221-V / 7 de la division 221 du présent règlement, dans la zone duquel le transbordeur roulier ou l'engin à passagers à grande vitesse est exploité ;

22 service régulier : une série de traversées par transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse organisée de façon à assurer une liaison entre deux mêmes ports ou davantage, ou une série de voyages au départ ou à destination du même port sans escales intermédiaires
:
a) soit selon un horaire publié ;
b) soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique reconnaissable.