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Article 226-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 226-1.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Définitions
1. Les expressions " navire neuf " et " navire existant " sont définies à l'article 110-1. 02.
2. Le terme " approuvé " signifie approuvé par l'administration.
3. Le terme " administration " désigne selon le cas le chef du centre de sécurité des navires, le directeur interrégional de la mer, le ministre chargé de la marine marchande, comme il est indiqué dans le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié publié dans le volume 1 du présent règlement.
4. Le terme " équipage " désigne le patron et toutes les personnes employées ou affectées, en quelque qualité que ce soit, à bord du navire à l'exploitation de ce dernier.
5. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de l'étambot à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
6. Les " perpendiculaires avant et arrière " sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur (L).
7. La " largeur du navire (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique.

8. 1. Le " creux (D) " est la distance verticale mesurée au milieu du navire de la ligne de quille à la face supérieure du barrot au livet du pont de travail.
8. 2. Sur un navire ayant une gouttière arrondie, le creux doit être mesuré jusqu'au point d'intersection des lignes hors membres du pont et du bordé prolongées comme si la gouttière était de forme angulaire.
8. 3. Lorsque le pont de travail présente un décrochement et que la partie haute de ce pont se trouve au-dessus du point où le creux doit être déterminé, le creux doit être mesuré jusqu'à un plan de référence prolongeant la partie basse au pont parallèlement à la partie haute de ce pont.
9. La " flottaison d'exploitation la plus élevée " est la flottaison correspondant au tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
10. Le " milieu du navire " est le milieu de la longueur (L).
11. Le " maître couple " est la section de la coque définie par l'intersection de la surface hors membres de la coque et d'un plan vertical perpendiculaire au plan de la flottaison et au plan axial du navire au milieu du navire.
12. La " ligne de quille " est la ligne parallèle à l'inclinaison de la quille qui, au milieu du navire, passe par :
12. 1. La face supérieure de la quille ou la ligne d'intersection de la face interne du bordé et de la quille lorsqu'une quille massive s'étend au-dessus de cette ligne pour les navires à coque métallique ;
12. 2. Le trait inférieur de la râblure de quille pour les navires à coque en bois ou de construction mixte ;
12. 3.L'intersection du prolongement de la partie inférieure de l'extérieur du bordé et de l'axe du navire, pour les navires dont la coque est en matériau autre que le bois ou le métal.
13. La " ligne de référence (OH) " est la ligne horizontale coupant la ligne de quille au milieu du navire.
14. Le " pont de travail " est en règle générale le pont complet le plus bas au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée à partir duquel on pêche.A bord des navires ayant deux ponts complets ou davantage, L'administration peut accepter un pont inférieur comme pont de travail, à condition que ce pont soit situé au-dessus de la flottaison d'exploitation la plus élevée.
15. Une " superstructure " est une construction pontée située sur le pont de travail et s'étendant de bord à bord ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas 0, 04 B.
16. Une " superstructure fermée " est une superstructure :

16. 1. Possédant des cloisons d'entourage de construction efficace ;
16. 2. Dont les ouvertures d'accès dans ces cloisons, s'il en existe, sont munies de portes étanches aux intempéries et fixées à demeure, ayant une résistance égale à celle de la structure non percée et pouvant se manœuvrer des deux côtés ; et
16. 3. Dont les autres ouvertures pratiquées dans les côtés ou les extrémités sont munies de moyens de fermeture efficaces étanches aux intempéries.
Un château ou une dunette ne peuvent être considérés comme superstructures fermées que si l'équipage peut se rendre dans la chambre des machines et autres locaux de service situés à l'intérieur de ces superstructures par d'autres moyens d'accès, utilisables à tout moment, lorsque les ouvertures des cloisons sont fermées.
17. Le " pont de superstructure " est le pont complet ou partiel formant le dessus d'une superstructure, d'un rouf ou de toute autre construction situé à une hauteur d'au moins 1, 8 m au-dessus du pont de travail. Lorsque cette hauteur est inférieure à 1, 8 m le dessus de ces roufs ou autres constructions doit être traité de la même manière que le pont de travail.
18. La " hauteur d'une superstructure ou de toute autre construction " est la plus faible hauteur verticale mesurée en abord entre la face supérieure des barrots de pont d'une superstructure ou de toute autre construction et la face supérieure des barrots du pont de travail.
19. " Etanche aux intempéries " se dit d'un dispositif qui, dans toutes les conditions rencontrées en mer, ne laisse pas pénétrer l'eau.
20. " Etanche à l'eau " se dit d'un dispositif qui empêche le passage de l'eau dans toutes les directions sous la charge d'eau pour laquelle il est conçu.
21.L'expression " appareil à gouverner principal " désigne les machines, les groupes-moteurs, s'il en existe, et les accessoires de l'appareil à gouverner ainsi que des moyens utilisés pour transmettre le couple à la mèche du gouvernail (à savoir la barre ou le secteur de barre) qui sont nécessaires pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire dans des conditions normales de service.
22.L'expression " moyen auxiliaire de commande du gouvernail " désigne le matériel prévu pour déplacer le gouvernail et gouverner le navire en cas de défaillance de l'appareil à gouverner principal.
23.L'expression " groupe-moteur de l'appareil à gouverner " désigne :
23. 1. Un moteur électrique et le matériel électrique connexe, dans le cas d'un appareil à gouverner électrique ;
23. 2. Un moteur électrique et le matériel électrique connexe, ainsi que la pompe à laquelle le moteur est relié, dans le cas d'un appareil à gouverner électrohydraulique ;
23. 3. Un moteur d'entraînement et la pompe à laquelle il est relié, dans le cas d'autres appareils à gouverner hydrauliques.
24. La " vitesse maximale de service en marche avant " est la vitesse de service prévue la plus grande que le navire peut maintenir en mer lorsqu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
25. La " vitesse maximale en marche arrière " est la vitesse que le navire est supposé pouvoir atteindre lorsqu'il utilise la puissance maximale en marche arrière prévue à la construction et qu'il est à son tirant d'eau maximal admissible en exploitation.
26. Un " groupe de traitement de combustible liquide " est un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à alimenter une chaudière ou un équipement servant à préparer le combustible liquide destiné à un moteur à combustion interne ; il comprend les pompes, les filtres, les centrifugeuses et les réchauffeurs traitant le combustible à une pression supérieure à 0, 18 newton par millimètre carré.
27. Les " conditions normales d'exploitation et d'habitabilité " sont les conditions dans lesquelles le navire dans son ensemble, les machines, les services, les moyens destinés à assurer la propulsion principale et auxiliaire, l'appareil à gouverner et le matériel connexe, les aides visant à assurer la sécurité de la navigation et à limiter les risques d'incendie et d'envahissement, les moyens nécessaires aux signaux et aux communications intérieures et extérieures, les moyens sont en état de marche et dans lesquelles les conditions minimales de confort et d'habitabilité sont satisfaisantes.
28. Un " navire privé d'énergie " est un navire dont l'appareil propulsif principal, les chaudières et les appareils auxiliaires ne fonctionnent pas, faute d'énergie.
29. Un " tableau principal " est un tableau alimenté directement par la source principale d'énergie électrique et destiné à distribuer l'énergie électrique.
30. Les " locaux de machines exploités sans présence permanente de personnel " sont les locaux dans lesquels se trouvent l'appareil propulsif principal et les appareils auxiliaires ainsi que toutes les sources d'énergie électrique principale et qui ne sont pas gardés en permanence dans toutes les conditions d'exploitation, y compris pendant la manœuvre.
31. Un " matériau incombustible " est un matériau qui ne brûle ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément quand il est porté à une température d'environ 750° C, cette propriété étant déterminée à la satisfaction de l'administration au moyen d'une méthode d'essai agréé (1). Tout autre matériau est considéré comme matériau combustible.
32. Un " essai au feu standard " est un essai au cours duquel des échantillons de cloisons ou de ponts sont soumis, dans un four d'essai, à des températures correspondant approximativement à la courbe standard température-temps.
Les échantillons doivent avoir une surface exposée d'au moins 4, 65 mètres carrés et au moins 2, 44 mètres de hauteur (ou de longueur dans le cas des ponts), ressembler le plus possible à la construction prévue et comporter, le cas échéant, un joint au moins. La courbe standard température-temps est une courbe régulière qui passe par les points suivants, ces points représentant les élévations de température par rapport à la température initiale du four :
au bout des 5 premières minutes 556° C
au bout des 10 premières minutes 659° C
au bout des 15 premières minutes 718° C
au bout des 30 premières minutes 821° C
au bout des 60 premières minutes 925° C.
33. Les " cloisonnements du type " A " sont les cloisonnements constitués par des cloisons et des ponts conformes aux dispositions suivantes :
33. 1. Ils doivent être construits en acier ou autre matériau équivalent ;
33. 2. Ils doivent être convenablement raidis ;
33. 3. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage de la fumée et des flammes jusqu'à la fin d'un essai au feu standard d'une heure ;
33. 4. Ils doivent être isolés au moyen de matériaux incombustibles approuvés de manière que la température moyenne de la surface non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 180° C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :
classe " A-60 " 60 minutes
classe " A-30 " 30 minutes
classe " A-15 " 15 minutes
classe " A-0 " 0 minute ;
33. 5.L'administration peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison ou d'un pont prototype pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température (2).
34. Les " cloisonnements du type " B " sont les cloisonnements constitués par des cloisons, ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes :
34. 1. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ;
34. 2. Ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225° C par rapport à la température initiale, à l'issue des délais ci-après :
classe " B-15 " 15 minutes
classe " B-0 " 0 minute
34. 3. Ils doivent être construits en matériaux incombustibles approuvés et tous les matériaux servant à la construction et à la fixation des cloisonnements du type " B " doivent être incombustibles ; toutefois, des revêtements combustibles peuvent être autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du chapitre 226-4 ;
34. 4.L'administration peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et à l'élévation de température (2).
Les " cloisonnements du type " C " sont les cloisonnements construits en matériaux incombustibles approuvés. Ils n'ont à satisfaire ni aux prescriptions concernant le passage de la fumée et des flammes ni aux limites concernant les élévations de température. Les revêtements combustibles sont autorisés s'ils satisfont aux autres prescriptions du chapitre 226-4.
36. Les " cloisonnements du type " F " sont constitués par des cloisons ponts, plafonds ou vaigrages conformes aux dispositions suivantes :
36. 1. Ils doivent être construits de façon à pouvoir empêcher le passage des flammes jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ; et
36. 2. Ils doivent avoir un degré d'isolation tel que la température moyenne de la face non exposée ne s'élève pas de plus de 139° C par rapport à la température initiale et que la température en un point quelconque de cette surface, joints compris, ne s'élève pas de plus de 225° C par rapport à la température initiale, jusqu'à la fin de la première demi-heure de l'essai au feu standard ;
36. 3.L'administration peut exiger que l'on procède à l'essai d'une cloison prototype pour s'assurer qu'elle satisfait aux prescriptions ci-dessus touchant à l'intégrité de la cloison et l'élévation de température (3).
37. Les " plafonds ou vaigrages continus de type " B " sont des plafonds ou vaigrages du type " B " qui se prolongent jusqu'à un cloisonnement du type " A " ou " B ".
38. " Acier ou autre matériau équivalent ". Toutes les fois que se présentent les mots " acier ou autre matériau équivalent ", il faut entendre par " matériau équivalent " tout matériau incombustible qui, de lui-même ou après isolation, possède des propriétés équivalentes à celles de l'acier du point de vue de la résistance mécanique et de l'intégrité, à l'issue de l'essai au feu standard approprié (par exemple, un alliage d'aluminium convenablement isolé).
39. " Faible pouvoir propagateur de flamme ". Cette expression signifie que la surface considérée s'opposera suffisamment à la propagation des flammes. Ceci doit être établi d'une manière jugée satisfaisante par l'administration à l'issue d'un essai approprié.

L'inflammabilité est l'aptitude du matériau simple ou composite, nu ou revêtu, à s'enflammer et à propager la flamme. On distingue différents degrés d'inflammabilité ou de pouvoir propagateur de flamme :
-matériaux non inflammables ;
-matériaux peu inflammables (ou à faible ou très faible pouvoir propagateur de flamme) ;
-matériaux moyennement inflammables (ou à pouvoir propagateur de flamme moyen) ;
-matériaux très inflammables (ou à pouvoir propagateur de flamme élevé).

40. Les " locaux d'habitation " comprennent les locaux de réunion, coursives, locaux sanitaires, cabines, bureaux, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, offices ne contenant pas d'appareils de cuisson et locaux de même nature.
41. Les " locaux de réunion " sont les parties des locaux d'habitation constituées par les halls, salles à manger, salons et autres locaux de même nature entourés de cloisonnement permanents.
42. Les " locaux de service " comprennent les cuisines, offices contenant des appareils de cuisson, armoires de service et magasins, ateliers autres que ceux qui sont situés dans les locaux de machines, locaux de même nature, ainsi que les puits qui y aboutissent.
43. Les " postes de sécurité " sont les locaux où se trouvent les appareils radioélectriques, les appareils principaux de navigation, la source d'énergie de secours ou les installations centrales de détection et d'extinction de l'incendie.
44. Les " locaux de machines de la catégorie A " sont les locaux qui contiennent des machines à combustion interne utilisés :

44. 1. Pour la propulsion principale ; ou
44. 2.A toutes autres fins lorsque leur puissance totale est d'au moins 375 kilowatts,
ou qui contiennent une chaudière à combustible liquide ou un groupe de traitement du combustible liquide, ainsi que les puits qui y aboutissent.
45. Les " locaux de machines " comprennent les locaux de machines de la catégorie A, tous les autres locaux qui contiennent l'appareil propulsif, des chaudières, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines à vapeur et des moteurs à combustion interne, des génératrices, l'appareil à gouverner, les machines électriques principales, des postes de mazoutage, des installations frigorifiques, des dispositifs de stabilisation, des installations de ventilation et de conditionnement d'air et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent.
46.L'expression " radeaux de sauvetage " désigne les engins destinés à accueillir les personnes qui se trouvent à bord en cas d'abandon du navire. Elle s'applique aux radeaux de sauvetage et à tous les autres engins jugés aptes à assurer la protection et la sauvegarde des personnes dans de telles circonstances.

47.L'expression " embarcation de sauvetage gonflée " désigne un radeau de sauvetage gonflés en permanence, divisés en compartiments et d'une construction solide résistant à l'abrasion.
48.L'expression " dispositif de mise à l'eau " désigne un dispositif capable de mettre à l'eau, à partir du poste d'embarquement, un radeau avec le plein chargement de personnes qu'ils sont autorisés à transporter et avec leur armement.
49.L'expression " radeaux de sauvetage pouvant surnager librement " désigne les radeaux de sauvetage dont les installations et l'arrimage sont conçus de manière à leur permettre de se dégager d'un navire qui coule et de flotter à la surface automatiquement.