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Article 227-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 227-7.02 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radeau de sauvetage

1. Tout navire pratiquant une navigation de 3ème catégorie doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
2. Tout navire de plus de 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie à l'exception d'un navire soit armé en cultures marines ou cultures marines et petite pêche, soit doté d'une réserve de flottabilité satisfaisant aux dispositions de l'article 227-2. 03, doit être équipé d'un radeau de sauvetage gonflable d'une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord.
3. Toutefois les navires dont la longueur est supérieure à 7 mètres pratiquant une navigation de 4ème catégorie qui ne satisfont pas aux conditions d'exception du paragraphe 2 peuvent être exemptés de l'emport du radeau de sauvetage prévu lorsqu'ils justifient de certaines conditions d'exploitation ou de certains aménagements, expressément définis par le directeur interrégional de la mer après avis de la commission régionale de sécurité compétente. Dans le cas d'une exemption d'emport de radeau, les marins embarqués doivent être porteurs d'un vêtement à flottabilité intégrée (VFI) portant le marquage CE du type " 100N (NF / EN / 395) ", du type " 150N (NF / EN / 396) " ou du type " 275N (NF / EN / 399) " ou approuvé conformément à l'item A. 1 / 1. 4 de la division 311 du présent règlement.
4. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants à la date du 1er avril 2004, déjà équipés d'un radeau de sauvetage gonflable, y compris s'il s'agit d'un radeau de sauvetage de classe V " plaisance ", pourront conserver ce radeau dans la limite de vie décidée par le fabricant ou son représentant agréé lors des visites de contrôle périodiques.
5. Les navires visés aux paragraphes 1 et 2, existants et non équipés de radeau de sauvetage gonflable au 1er avril 2004 devront se conformer aux dispositions du présent article au plus tard le 1er janvier 2006.
6. Les radeaux sont d'un type approuvé, de classe VI ou de classe V-PRO, conformes aux dispositions de la division 333, qui prévoit notamment un ber de stockage et un système de largage hydrostatique approuvé et installés par un professionnel agréé par le fabricant.