Transfert de navire étranger hors CE sous pavillon français
1. Dans le cas d'un navire qui, quel que soit son pavillon, n'est pas immatriculé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui doit être francisé, l'armateur doit fournir à la commission de sécurité compétente, la liste des équipements marins portant le marquage et celle pour laquelle il demande l'équivalence.
2.A défaut de porter le marquage ou d'être jugés équivalents par la commission de sécurité compétente, les équipements visés doivent être remplacés.
3. Pour les équipements qui sont jugés équivalents conformément au présent article, l'administration délivre une autorisation d'usage, qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée par, selon le cas, le ministre ou le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires, d'embarquer l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.
4. Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, ils ne doivent pas interférer indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.