Articles

Article 311-1.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 311-1.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Innovation technique

1. Nonobstant l'article 311-1.03, dans des circonstances exceptionnelles d'innovation technique, le ministre chargé de la marine marchande ou, selon le cas, le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires, peut, après avis de la commission de sécurité compétente, autoriser l'embarquement sur un navire d'un équipement non conforme aux procédures d'évaluation de la conformité s'il est établi par voie d'essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l'administration, que l'équipement en question est au moins aussi efficace qu'un équipement conforme aux procédures d'évaluation de la conformité.

Pour ce qui est des équipements de radiocommunications, l'administration doit exiger qu'ils n'interfèrent pas indûment avec les exigences du spectre des radiofréquences.

2. Ces procédures d'essai ne font aucune distinction entre les équipements fabriqués en France et ceux qui sont fabriqués dans d'autres Etats.

3. Pour les équipements relevant du présent article, le ministre ou, selon le cas, le directeur interrégional de la mer ou le chef de centre de sécurité des navires, délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l'équipement et qui contient l'autorisation donnée d'embarquer l'équipement sur le navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à son utilisation.

4. Dans le cas où l'administration autorise l'embarquement, sur un navire communautaire, d'un équipement relevant du présent article, elle communique sans délai à la Commission et aux autres Etats membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l'ensemble des essais, des évaluations et des procédures d'évaluation pertinents de la conformité.

5. Lorsqu'un navire étranger ayant à son bord des équipements, qui entrent dans le champ d'application du paragraphe 1, est transféré sous pavillon français, l'administration peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s'assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d'évaluation de la conformité.